S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
76.1. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre des articles 75 ou 76.
2001, c. 43, a. 41; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
76.1. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre des articles 75 ou 76.
2001, c. 43, a. 41.