S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
348. Une agence doit élaborer, en collaboration avec les établissements, un programme d’accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise pour les personnes d’expression anglaise de sa région dans les centres exploités par les établissements de sa région qu’elle indique ou, le cas échéant, conjointement avec d’autres agences, élaborer un tel programme dans les centres exploités par les établissements d’une autre région.
Un tel programme d’accès doit tenir compte des ressources humaines, matérielles et financières des établissements et inclure tout établissement de la région qui est désigné en vertu de l’article 508.
Ce programme doit être approuvé par le gouvernement et être révisé au moins tous les trois ans.
1991, c. 42, a. 348; 2005, c. 32, a. 227.
348. Une régie régionale doit élaborer, en collaboration avec les établissements, un programme d’accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise pour les personnes d’expression anglaise de sa région dans les centres exploités par les établissements de sa région qu’elle indique ou, le cas échéant, conjointement avec d’autres régies régionales, élaborer un tel programme dans les centres exploités par les établissements d’une autre région.
Un tel programme d’accès doit tenir compte des ressources humaines, matérielles et financières des établissements et inclure tout établissement de la région qui est désigné en vertu de l’article 508.
Ce programme doit être approuvé par le gouvernement et être révisé au moins tous les trois ans.
1991, c. 42, a. 348.