S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
309.7. L’établissement public peut, après avoir reçu le rapport définitif de l’administrateur provisoire en application du deuxième alinéa de l’article 309.6, prendre l’une des mesures suivantes:
1°  mettre fin à l’administration provisoire à la date qu’il fixe;
2°  exercer tout pouvoir qui lui est conféré par l’article 309.6.
2022, c. 6, a. 22.