S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
309.6. L’établissement public peut, si le rapport provisoire fait par l’administrateur provisoire en application de l’article 309.2 confirme l’existence de l’une des situations prévues à l’article 309.1:
1°  ordonner à la ressource d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’il fixe;
2°  ordonner à l’administrateur provisoire de continuer son administration ou de l’abandonner pour ne la reprendre que si la ressource intermédiaire n’apporte pas les correctifs ordonnés par celui-ci conformément au paragraphe 1°.
De plus, l’établissement public ordonne à l’administrateur provisoire de lui faire un rapport définitif dès qu’il constate que la situation prévue à l’article 309.1 a été corrigée ou que cette situation ne pourra être corrigée.
2022, c. 6, a. 22.