S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
304. En outre d’établir, pour sa région, les modalités d’accès aux services des ressources intermédiaires, l’agence doit:
1°  préciser les critères de reconnaissance des ressources intermédiaires, les reconnaître et maintenir un fichier des ressources reconnues par type de clientèle;
2°  identifier les établissements publics de sa région qui peuvent recourir aux services de ressources intermédiaires et qui doivent assurer le suivi professionnel des usagers confiés à ces ressources;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  s’assurer de la mise en place et du fonctionnement des mécanismes de concertation entre les établissements et leurs ressources intermédiaires, notamment pour l’application des dispositions d’une entente collective conclue en vertu de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) ou en vertu de l’article 303.1, selon le cas.
1991, c. 42, a. 304; 1998, c. 39, a. 96; 2003, c. 12, a. 4; 2005, c. 32, a. 227; 2009, c. 24, a. 116.
304. En outre d’établir, pour sa région, les modalités d’accès aux services des ressources intermédiaires, l’agence doit:
1°  préciser les critères de reconnaissance des ressources intermédiaires, les reconnaître et maintenir un fichier des ressources reconnues par type de clientèle;
2°  identifier les établissements publics de sa région qui peuvent recourir aux services de ressources intermédiaires et qui doivent en assurer le suivi professionnel;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  s’assurer de la mise en place et du fonctionnement des mécanismes de concertation entre les établissements et leurs ressources intermédiaires.
1991, c. 42, a. 304; 1998, c. 39, a. 96; 2003, c. 12, a. 4; 2005, c. 32, a. 227.
304. En outre d’établir, pour sa région, les modalités d’accès aux services des ressources intermédiaires, la régie régionale doit:
1°  préciser les critères de reconnaissance des ressources intermédiaires, les reconnaître et maintenir un fichier des ressources reconnues par type de clientèle;
2°  identifier les établissements publics de sa région qui peuvent recourir aux services de ressources intermédiaires et qui doivent en assurer le suivi professionnel;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  s’assurer de la mise en place et du fonctionnement des mécanismes de concertation entre les établissements et leurs ressources intermédiaires.
1991, c. 42, a. 304; 1998, c. 39, a. 96; 2003, c. 12, a. 4.
304. En outre d’établir, pour sa région, les modalités d’accès aux services des ressources intermédiaires, la régie régionale doit:
1°  préciser les critères de reconnaissance des ressources intermédiaires, les reconnaître et maintenir un fichier des ressources reconnues par type de clientèle;
2°  identifier les établissements publics de sa région qui peuvent recourir aux services de ressources intermédiaires et qui doivent en assurer le suivi professionnel;
3°  déterminer les taux ou une échelle de taux de rétribution applicables pour chaque type de services prévus dans la classification établie par le ministre en application de l’article 303 et les soumettre au ministre pour approbation;
4°  s’assurer de la mise en place et du fonctionnement des mécanismes de concertation entre les établissements et leurs ressources intermédiaires.
1991, c. 42, a. 304; 1998, c. 39, a. 96.
304. En outre d’établir, pour sa région, les modalités d’accès aux services des ressources intermédiaires, la régie régionale doit:
1°  préciser les critères de reconnaissance des ressources intermédiaires, les reconnaître et maintenir un fichier des ressources reconnues par type de clientèle;
2°  identifier les établissements publics de sa région qui peuvent recourir aux services de ressources intermédiaires et qui doivent en assurer le suivi professionnel;
3°  allouer aux établissements concernés les sommes nécessaires au paiement des ressources intermédiaires conformément aux taux de rétribution applicables;
4°  s’assurer de la mise en place et du fonctionnement des mécanismes de concertation entre les établissements et leurs ressources intermédiaires.
1991, c. 42, a. 304.