S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
278. Un établissement doit transmettre, dans les trois mois de la fin de son exercice financier, à l’agence un rapport annuel de ses activités, y compris les activités relatives à la gestion des risques et de la qualité. Ce rapport doit être produit suivant la forme déterminée par le ministre et contenir tout renseignement requis par celui-ci et l’agence.
1991, c. 42, a. 278; 2002, c. 71, a. 12; 2005, c. 32, a. 227; 2011, c. 15, a. 44.
278. Un établissement doit transmettre, dans les trois mois de la fin de son exercice financier, à l’agence et au ministre, un rapport annuel de ses activités, y compris les activités relatives à la gestion des risques et de la qualité. Ce rapport doit être produit suivant la forme déterminée par le ministre et contenir tout renseignement requis par celui-ci et l’agence.
1991, c. 42, a. 278; 2002, c. 71, a. 12; 2005, c. 32, a. 227.
278. Un établissement doit transmettre, dans les trois mois de la fin de son exercice financier, à la régie régionale et au ministre, un rapport annuel de ses activités, y compris les activités relatives à la gestion des risques et de la qualité. Ce rapport doit être produit suivant la forme déterminée par le ministre et contenir tout renseignement requis par celui-ci et la régie régionale.
1991, c. 42, a. 278; 2002, c. 71, a. 12.
278. Un établissement doit transmettre, dans les trois mois de la fin de son exercice financier, à la régie régionale et au ministre, un rapport annuel de ses activités. Ce rapport doit être produit suivant la forme déterminée par le ministre et contenir tout renseignement requis par celui-ci et la régie régionale.
1991, c. 42, a. 278.