S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
268. Tout établissement peut recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé, désirant aider à la réalisation de la mission d’un centre exploité par l’établissement.
Il ne peut cependant, sans l’autorisation préalable de l’agence, accepter des dons, legs, subventions ou autres contributions versés sous condition d’exécuter un projet comportant les mêmes particularités que celles d’un projet mentionné au paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 272, si ce n’est du gouvernement du Québec, de ses ministères ou de ses organismes dont les dépenses de fonctionnement sont assumées par le fonds consolidé du revenu. Dans ce dernier cas, le gouvernement, le ministère ou l’organisme concerné doit en aviser l’agence.
Lorsque le projet dont l’exécution est exigée comme condition comporte les mêmes particularités que celles d’un projet mentionné au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 272, l’agence n’accorde l’autorisation préalable que si l’établissement démontre que les coûts supplémentaires peuvent être supportés sans requérir d’ajustement budgétaire ou de subvention particulière de la part de l’agence ou du ministre.
1991, c. 42, a. 268; 1998, c. 39, a. 86; 2005, c. 32, a. 227.
268. Tout établissement peut recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé, désirant aider à la réalisation de la mission d’un centre exploité par l’établissement.
Il ne peut cependant, sans l’autorisation préalable de la régie régionale, accepter des dons, legs, subventions ou autres contributions versés sous condition d’exécuter un projet comportant les mêmes particularités que celles d’un projet mentionné au paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 272, si ce n’est du gouvernement du Québec, de ses ministères ou de ses organismes dont les dépenses de fonctionnement sont assumées par le fonds consolidé du revenu. Dans ce dernier cas, le gouvernement, le ministère ou l’organisme concerné doit en aviser la régie régionale.
Lorsque le projet dont l’exécution est exigée comme condition comporte les mêmes particularités que celles d’un projet mentionné au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 272, la régie régionale n’accorde l’autorisation préalable que si l’établissement démontre que les coûts supplémentaires peuvent être supportés sans requérir d’ajustement budgétaire ou de subvention particulière de la part de la régie régionale ou du ministre.
1991, c. 42, a. 268; 1998, c. 39, a. 86.
268. Tout établissement peut recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé, désirant aider à la réalisation de la mission d’un centre administré par l’établissement.
Il ne peut cependant, sans l’autorisation préalable de la régie régionale, accepter des dons, legs, subventions ou autres contributions auxquels sont rattachées des charges directes ou indirectes dont le montant excède celui fixé par règlement du ministre, si ce n’est du gouvernement du Québec, de ses ministères ou de ses organismes dont les dépenses de fonctionnement sont assumées par le fonds consolidé du revenu. Dans ce dernier cas, le gouvernement, le ministère ou l’organisme concerné doit en aviser la régie régionale.
Tout don d’équipement d’une valeur supérieure à celle fixée par règlement du ministre est réputé être assorti d’une charge aux fins du deuxième alinéa.
Un don d’immeuble est assujetti à l’article 260.
1991, c. 42, a. 268.