S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
251. En cas d’urgence, le directeur des services professionnels, le président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le chef du département clinique concerné ou, en cas d’absence, d’empêchement ou à défaut d’agir de ces personnes, le directeur général, peuvent suspendre les privilèges d’un médecin ou d’un dentiste exerçant dans le centre.
En cas d’urgence, le directeur des services professionnels, le président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le chef du département clinique de pharmacie ou, en cas d’absence, d’empêchement ou à défaut d’agir de ces personnes, le directeur général, peuvent suspendre le statut d’un pharmacien exerçant dans le centre.
La personne ayant décidé de la suspension des privilèges d’un médecin ou d’un dentiste ou du statut d’un pharmacien doit avertir immédiatement le président du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et lui transmettre un rapport dans les quatre jours qui suivent.
La suspension est valide jusqu’à ce que le conseil d’administration ait pris une décision à son sujet, sans toutefois excéder une période de 20 jours.
1991, c. 42, a. 251; 1999, c. 40, a. 269; 2017, c. 21, a. 40.
251. En cas d’urgence, le directeur des services professionnels, le président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le chef du département clinique concerné ou, en cas d’absence, d’empêchement ou à défaut d’agir de ces personnes, le directeur général, peuvent suspendre les privilèges d’un médecin ou d’un dentiste exerçant dans le centre.
En cas d’urgence, le directeur des services professionnels, le président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le chef du département clinique de pharmacie ou, en cas d’absence, d’empêchement ou à défaut d’agir de ces personnes, le directeur général, peuvent suspendre le statut d’un pharmacien exerçant dans le centre.
La personne ayant décidé de la suspension des privilèges d’un médecin ou d’un dentiste ou du statut d’un pharmacien doit avertir immédiatement le président du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et lui transmettre un rapport dans les 48 heures.
La suspension est valide jusqu’à ce que le conseil d’administration ait pris une décision à son sujet, sans toutefois excéder une période de 10 jours.
1991, c. 42, a. 251; 1999, c. 40, a. 269.
251. En cas d’urgence, le directeur des services professionnels, le président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le chef du département clinique concerné ou, en cas d’absence ou à défaut d’agir de ces personnes, le directeur général, peuvent suspendre les privilèges d’un médecin ou d’un dentiste exerçant dans le centre.
En cas d’urgence, le directeur des services professionnels, le président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le chef du département clinique de pharmacie ou, en cas d’absence ou à défaut d’agir de ces personnes, le directeur général, peuvent suspendre le statut d’un pharmacien exerçant dans le centre.
La personne ayant décidé de la suspension des privilèges d’un médecin ou d’un dentiste ou du statut d’un pharmacien doit avertir immédiatement le président du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et lui transmettre un rapport dans les 48 heures.
La suspension est valide jusqu’à ce que le conseil d’administration ait pris une décision à son sujet, sans toutefois excéder une période de 10 jours.
1991, c. 42, a. 251.