S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
242. La résolution par laquelle le conseil d’administration accepte une demande de nomination ou de renouvellement de nomination d’un médecin ou d’un dentiste doit prévoir, outre le statut attribué conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 506, les privilèges et la durée pour laquelle ils sont accordés, la nature et le champ des activités médicales et dentaires que le médecin ou le dentiste pourra exercer dans le centre, les obligations rattachées à la jouissance des privilèges et l’engagement du médecin ou du dentiste à les respecter.
Dans le cas où l’établissement exploite un centre hospitalier, la résolution du conseil d’administration doit de plus indiquer dans quel département clinique ou service clinique les privilèges accordés peuvent être exercés. De plus, lorsqu’un établissement exploite un centre hospitalier désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, la résolution du conseil doit préciser pour ce médecin ou ce dentiste la répartition, s’il y a lieu, de ses tâches relatives à l’activité clinique, à la recherche et à l’enseignement.
Les privilèges sont octroyés pour une durée de 18 à 24 mois. Ils sont renouvelés pour une durée minimale d’un an et maximale de trois ans.
1991, c. 42, a. 242; 2005, c. 32, a. 117; 2017, c. 21, a. 37.
242. La résolution par laquelle le conseil d’administration accepte une demande de nomination ou de renouvellement de nomination d’un médecin ou d’un dentiste doit prévoir, outre le statut attribué conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 506, les privilèges et la durée pour laquelle ils sont accordés, la nature et le champ des activités médicales et dentaires que le médecin ou le dentiste pourra exercer dans le centre et l’engagement du médecin ou du dentiste à respecter les obligations rattachées à la jouissance des privilèges et déterminées sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Dans le cas où l’établissement exploite un centre hospitalier, la résolution du conseil d’administration doit de plus indiquer dans quel département clinique ou service clinique les privilèges accordés peuvent être exercés. De plus, lorsqu’un établissement exploite un centre hospitalier désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, la résolution du conseil doit préciser pour ce médecin ou ce dentiste la répartition, s’il y a lieu, de ses tâches relatives à l’activité clinique, à la recherche et à l’enseignement.
Les privilèges sont octroyés pour une durée maximale de trois ans. Ils sont renouvelés pour une durée minimale de deux ans, à moins que la demande de renouvellement vise une durée inférieure à deux ans.
1991, c. 42, a. 242; 2005, c. 32, a. 117.
242. La résolution par laquelle le conseil d’administration accepte une demande de nomination ou de renouvellement de nomination d’un médecin ou d’un dentiste doit prévoir, outre le statut attribué conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 506, les privilèges et la durée pour laquelle ils sont accordés, la nature et le champ des activités médicales et dentaires que le médecin ou le dentiste pourra exercer dans le centre et l’engagement du médecin ou du dentiste à respecter les obligations rattachées à la jouissance des privilèges et déterminées sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Dans le cas où l’établissement exploite un centre hospitalier, la résolution du conseil d’administration doit de plus indiquer dans quel département clinique ou service clinique les privilèges accordés peuvent être exercés.
Les privilèges sont octroyés pour une durée maximale de trois ans. Ils sont renouvelés pour une durée minimale de deux ans, à moins que la demande de renouvellement vise une durée inférieure à deux ans.
1991, c. 42, a. 242.