S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
225.2. Malgré l’article 225.1, l’établissement peut, sur recommandation conjointe des sages-femmes qui ont conclu un contrat de services avec l’établissement et du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de cet établissement, désigner ce conseil pour exercer les fonctions du conseil des sages-femmes prévues à l’article 225.3. Dans un tel cas, les sages-femmes qui ont conclu un tel contrat font partie du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et trois d’entre elles, nommées par ces dernières, siègent au comité exécutif de ce conseil si un tel comité est formé. Elles prennent part aux délibérations de ce conseil et du comité exécutif, le cas échéant, mais n’y ont droit de vote que pour les questions relatives à ces fonctions.
1999, c. 24, a. 32.