S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
203. Sous réserve de ce que prévoit le plan d’organisation de l’établissement et sous l’autorité du directeur général, le directeur des services professionnels coordonne l’activité professionnelle et scientifique de tout centre exploité par l’établissement avec les autres directeurs concernés.
1991, c. 42, a. 203.