S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
193. Le directeur général d’un établissement public est nommé par le conseil d’administration sur la recommandation d’un comité de sélection.
Ce comité de sélection est mis en place par le conseil d’administration et est composé de cinq membres, dont une personne désignée par le ministre et une personne désignée par l’agence.
La recommandation du comité de sélection au conseil d’administration doit avoir fait l’objet d’un accord majoritaire des membres du comité.
Si la recommandation du comité de sélection ne reçoit pas l’accord d’au moins une des personnes désignées par le ministre ou par l’agence, le conseil d’administration doit alors mettre en place un nouveau comité de sélection.
1991, c. 42, a. 193; 1992, c. 21, a. 21; 1998, c. 39, a. 70; 2001, c. 24, a. 36; 2005, c. 32, a. 227; 2011, c. 15, a. 42.
193. Le directeur général d’un établissement public est nommé par le conseil d’administration après consultation de l’agence. Il est, lorsque le conseil d’administration administre plus d’un établissement, le directeur général de chacun des établissements.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, la personne désignée à cette fin par le conseil d’administration exerce les fonctions et pouvoirs du directeur général.
1991, c. 42, a. 193; 1992, c. 21, a. 21; 1998, c. 39, a. 70; 2001, c. 24, a. 36; 2005, c. 32, a. 227.
193. Le directeur général d’un établissement public est nommé par le conseil d’administration après consultation de la régie régionale. Il est, lorsque le conseil d’administration administre plus d’un établissement, le directeur général de chacun des établissements.
En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, la personne désignée à cette fin par le conseil d’administration exerce les fonctions et pouvoirs du directeur général.
1991, c. 42, a. 193; 1992, c. 21, a. 21; 1998, c. 39, a. 70; 2001, c. 24, a. 36.
193. Le directeur général d’un établissement public est nommé par le conseil d’administration. Il est, lorsque le conseil d’administration administre plus d’un établissement, le directeur général de chacun des établissements.
1991, c. 42, a. 193; 1992, c. 21, a. 21; 1998, c. 39, a. 70.
193. Le directeur général d’un établissement public est nommé par le conseil d’administration. Il est, lorsque le conseil d’administration administre plus d’un établissement, le directeur général de chacun des établissements.
Un établissement ne peut nommer directeur général qu’une personne dont la qualification est attestée par le Centre de référence des directeurs généraux et des cadres institué par l’article 521.
Lorsque la classification d’un poste de directeur général est haussée, celui-ci ne peut continuer d’occuper ce poste à l’expiration de son contrat, si le Centre de référence n’atteste pas de sa qualification en fonction de la nouvelle classification.
1991, c. 42, a. 193; 1992, c. 21, a. 21.
193. Le directeur général d’un établissement public est nommé par le conseil d’administration. Il est, lorsque le conseil d’administration administre plus d’un établissement, le directeur général de chacun des établissements.
Un établissement ne peut nommer directeur général qu’une personne dont la qualification est attestée par le Centre de référence des directeurs généraux et des cadres institué par l’article 521.
Un établissement ne peut renouveler l’engagement d’un directeur général que si l’organisme visé au deuxième alinéa atteste de sa qualification ou atteste qu’il remplit les exigences requises pour occuper son poste, telles qu’établies lors de la détermination de la classification du poste.
Toutefois, dans un cas exceptionnel, le ministre peut, à la demande d’un établissement, l’autoriser à renouveler l’engagement d’un directeur général ne remplissant pas les conditions prévues au troisième alinéa.
Lorsque la classification d’un poste de directeur général est haussée, celui-ci ne peut continuer d’occuper ce poste à l’expiration de son contrat, si le Centre de référence n’atteste pas de sa qualification en fonction de la nouvelle classification.
1991, c. 42, a. 193.