S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
180. Lorsqu’un établissement est une personne morale visée à l’article 139, le conseil d’administration doit aviser les membres de la personne morale de toute mesure susceptible de réduire la valeur ou de modifier la destination des immeubles de l’établissement.
Le conseil d’administration ne peut aliéner les immeubles d’un tel établissement ni en changer la destination sans l’accord d’au moins les deux tiers des voix exprimées par les membres de la personne morale.
1991, c. 42, a. 180; 1996, c. 36, a. 51; 2005, c. 32, a. 225.
180. Lorsqu’un établissement est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139, le conseil d’administration doit aviser les membres de la personne morale de toute mesure susceptible de réduire la valeur ou de modifier la destination des immeubles de l’établissement.
Le conseil d’administration ne peut aliéner les immeubles d’un tel établissement ni en changer la destination sans l’accord d’au moins les deux tiers des voix exprimées par les membres de la personne morale.
1991, c. 42, a. 180; 1996, c. 36, a. 51.
180. Lorsqu’un établissement est une corporation désignée par le ministre en vertu de l’article 139, le conseil d’administration doit aviser les membres de la corporation de toute mesure susceptible de réduire la valeur ou de modifier la destination des immeubles de l’établissement.
Le conseil d’administration ne peut aliéner les immeubles d’un tel établissement ni en changer la destination sans l’accord d’au moins les deux tiers des voix exprimées par les membres de la corporation.
1991, c. 42, a. 180.