S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
172. Le conseil d’administration doit en outre:
1°  adopter le plan stratégique et le rapport annuel de gestion;
2°  approuver l’entente de gestion et d’imputabilité;
3°  approuver les états financiers;
3.1°  s’assurer de l’accessibilité aux services de l’établissement sur l’ensemble du territoire sous sa responsabilité;
4°  s’assurer de la pertinence, de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité des services dispensés;
5°  s’assurer du respect des droits des usagers et du traitement diligent de leurs plaintes;
6°  s’assurer de l’utilisation économique et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières;
7°  s’assurer de la participation, de la motivation, de la valorisation, du maintien des compétences et du développement des ressources humaines;
8°  s’assurer du suivi de la performance et de la reddition de compte des résultats;
9°  s’assurer du respect de la mission d’enseignement et de recherche lorsque l’établissement exploite un centre désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire, le cas échéant.
1991, c. 42, a. 172; 2002, c. 71, a. 7; 2011, c. 15, a. 31; 2017, c. 21, a. 21.
172. Le conseil d’administration doit en outre:
1°  adopter le plan stratégique et le rapport annuel de gestion;
2°  approuver l’entente de gestion et d’imputabilité;
3°  approuver les états financiers;
4°  s’assurer de la pertinence, de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité des services dispensés;
5°  s’assurer du respect des droits des usagers et du traitement diligent de leurs plaintes;
6°  s’assurer de l’utilisation économique et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières;
7°  s’assurer de la participation, de la motivation, de la valorisation, du maintien des compétences et du développement des ressources humaines;
8°  s’assurer du suivi de la performance et de la reddition de compte des résultats;
9°  s’assurer du respect de la mission d’enseignement et de recherche lorsque l’établissement exploite un centre désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire, le cas échéant.
1991, c. 42, a. 172; 2002, c. 71, a. 7; 2011, c. 15, a. 31.
172. Le conseil d’administration doit en outre pour tout établissement qu’il administre s’assurer:
1°  de la pertinence, de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité des services dispensés;
2°  du respect des droits des usagers et du traitement diligent de leurs plaintes;
3°  de l’utilisation économique et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières;
4°  de la participation, de la motivation, de la valorisation, du maintien des compétences et du développement des ressources humaines.
1991, c. 42, a. 172; 2002, c. 71, a. 7.
172. Le conseil d’administration doit en outre pour tout établissement qu’il administre s’assurer:
1°  de la pertinence, de la qualité et de l’efficacité des services dispensés;
2°  du respect des droits des usagers et du traitement diligent de leurs plaintes;
3°  de l’utilisation économique et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières;
4°  de la participation, de la motivation, de la valorisation, du maintien des compétences et du développement des ressources humaines.
1991, c. 42, a. 172.