S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
167. Lorsque le conseil d’administration est formé en application de l’article 125 ou 128, les procès-verbaux indiquent, parmi les établissements administrés par le conseil, ceux qui sont liés par une décision du conseil. À défaut d’une telle mention, tous les établissements sont liés par la décision.
1991, c. 42, a. 167; 1996, c. 36, a. 21; 1999, c. 40, a. 269; 2005, c. 32, a. 87.
167. Lorsque le conseil d’administration est formé suivant l’un des articles 119 à 125 ou suivant les articles 126.1 et 126.2, les procès-verbaux indiquent, parmi les établissements administrés par le conseil, ceux qui sont liés par une décision du conseil. À défaut d’une telle mention, tous les établissements sont liés par la décision.
1991, c. 42, a. 167; 1996, c. 36, a. 21; 1999, c. 40, a. 269.
167. Lorsque le conseil d’administration est formé suivant l’un des articles 119 à 125 ou suivant les articles 126.1 et 126.2, les procès-verbaux indiquent, parmi les établissements administrés par le conseil, ceux qui sont liés par une décision du conseil. À défaut d’une telle mention, tous les établissements sont considérés liés par la décision.
1991, c. 42, a. 167; 1996, c. 36, a. 21.
167. Lorsque le conseil d’administration est formé suivant l’un des articles 119 à 125, les procès-verbaux indiquent, parmi les établissements administrés par le conseil, ceux qui sont liés par une décision du conseil. À défaut d’une telle mention, tous les établissements sont considérés liés par la décision.
1991, c. 42, a. 167.