S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
159. Le vice-président du conseil d’administration ne peut être une personne qui travaille pour l’établissement ou l’un des établissements que le conseil administre ou un médecin, un dentiste, un pharmacien ou une sage-femme qui exerce sa profession dans l’un des centres exploités par cet établissement.
1991, c. 42, a. 159; 1999, c. 24, a. 29; 2011, c. 15, a. 26.
159. Le président ou le vice-président du conseil d’administration ne peut être une personne qui travaille pour l’établissement ou l’un des établissements que le conseil administre ou un médecin, un dentiste, un pharmacien ou une sage-femme qui exerce sa profession dans l’un des centres exploités par cet établissement.
1991, c. 42, a. 159; 1999, c. 24, a. 29.
159. Le président ou le vice-président du conseil d’administration ne peut être une personne qui travaille pour l’établissement ou l’un des établissements que le conseil administre ou un médecin, un dentiste ou un pharmacien qui exerce sa profession dans l’un des centres exploités par cet établissement.
1991, c. 42, a. 159.