S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
133.3. (Abrogé).
2005, c. 32, a. 77; 2011, c. 15, a. 15.
133.3. Lorsqu’un établissement visé au premier alinéa de l’article 126 devient un établissement visé au deuxième alinéa de cet article à la suite de la désignation, par le ministre, du centre hospitalier que cet établissement exploite comme centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire, il doit être procédé, le plus tôt possible après cette désignation du ministre, aux modifications suivantes du conseil d’administration de l’établissement:
1°  le retrait, par tirage au sort ou volontairement, de deux des quatre personnes qui avaient été élues par la population en application du paragraphe 1° de l’article 131;
2°  l’ajout d’une personne désignée en application du paragraphe 7° de l’article 133 et l’ajout des personnes désignées par les universités en application du paragraphe 8° de l’article 133, la désignation de ces personnes devant être faite conformément à la procédure prévue à l’article 137;
3°  l’ajout d’une personne désignée par le ministre conformément aux prescriptions du paragraphe 10° de l’article 133.
Le conseil d’administration de l’établissement est alors réputé formé conformément aux dispositions de l’article 133 et le mandat des personnes désignées en application du présent article prend fin, malgré l’article 149, en même temps que celui des autres membres du conseil d’administration auxquels elles s’ajoutent.
2005, c. 32, a. 77.