S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
132.2. Pour l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 129, on entend par «fondation d’un établissement» une personne morale constituée à des fins non lucratives et ayant essentiellement pour objet de recueillir les contributions versées en faveur d’un établissement nommément désigné dans l’acte constitutif de la fondation ou d’un nouvel établissement résultant de la fusion ou de la conversion de cet établissement ou ayant principalement pour objet de recueillir des contributions devant être utilisées, pour une ou des fins correspondant à celles mentionnées à l’article 272, au bénéfice de tout ou partie de la mission poursuivie par un tel établissement.
1998, c. 39, a. 50; 2001, c. 24, a. 19; 2005, c. 32, a. 71; 2011, c. 15, a. 10.
132.2. Pour l’application du paragraphe 8° de l’article 129 et du paragraphe 7° de chacun des articles 130, 131 et 133, on entend par «fondation d’un établissement» une personne morale constituée à des fins non lucratives et ayant essentiellement pour objet de recueillir les contributions versées en faveur d’un établissement nommément désigné dans l’acte constitutif de la fondation ou d’un nouvel établissement résultant de la fusion ou de la conversion de cet établissement ou ayant principalement pour objet de recueillir des contributions devant être utilisées, pour une ou des fins correspondant à celles mentionnées à l’article 272, au bénéfice de tout ou partie de la mission poursuivie par un tel établissement.
1998, c. 39, a. 50; 2001, c. 24, a. 19; 2005, c. 32, a. 71.
132.2. Pour l’application du paragraphe 6° de chacun des articles 129 à 132.1 et 133, on entend par «fondation d’un établissement» une personne morale constituée à des fins non lucratives et ayant essentiellement pour objet de recueillir les contributions versées en faveur d’un établissement nommément désigné dans l’acte constitutif de la fondation ou d’un nouvel établissement résultant de la fusion ou de la conversion de cet établissement ou ayant principalement pour objet de recueillir des contributions devant être utilisées, pour une ou des fins correspondant à celles mentionnées à l’article 272, au bénéfice de tout ou partie de la mission poursuivie par un tel établissement.
1998, c. 39, a. 50; 2001, c. 24, a. 19.
132.2. Pour l’application du paragraphe 5° de chacun des articles 129, 130, 131.1, 132 et 132.1 ou du paragraphe 4° de l’article 131, on entend par «fondation d’un établissement» une personne morale constituée à des fins non lucratives et ayant essentiellement pour objet de recueillir les contributions versées en faveur d’un établissement nommément désigné dans l’acte constitutif de la fondation ou d’un nouvel établissement résultant de la fusion ou de la conversion de cet établissement ou ayant principalement pour objet de recueillir des contributions devant être utilisées, pour une ou des fins correspondant à celles mentionnées à l’article 272, au bénéfice de tout ou partie de la mission poursuivie par un tel établissement.
1998, c. 39, a. 50.