S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
131. Aux fins de l’article 129, une personne se qualifie comme indépendante si elle n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, notamment de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de l’établissement.
Une personne est réputée ne pas être indépendante:
1°  si elle est ou a été au cours des trois années précédant la date de son élection, de sa désignation, de sa nomination ou de sa cooptation à l’emploi de l’établissement ou si elle exerce ou y a exercé sa profession;
2°  si un membre de sa famille immédiate est le directeur général, un directeur général adjoint, un conseiller-cadre à la direction générale ou un cadre supérieur de l’établissement;
3°  si elle fournit des biens ou des services à titre onéreux dans l’établissement;
4°  si elle est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux ou de la Régie de l’assurance maladie du Québec, si elle reçoit une rémunération de cette dernière ou si elle est membre du conseil d’administration de la Régie;
5°  si elle est un usager hébergé dans l’établissement.
Aux fins du présent article, est un membre de la famille immédiate de cette personne son conjoint, son enfant et l’enfant de son conjoint, sa mère et son père ou l’un de ses parents, le conjoint de sa mère ou de son père ou de l’un de ses parents ainsi que le conjoint de son enfant ou de l’enfant de son conjoint.
1991, c. 42, a. 131; 1992, c. 21, a. 11; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 6; 1998, c. 39, a. 46; 1999, c. 24, a. 27; 2001, c. 24, a. 15; 2005, c. 32, a. 69; 2011, c. 15, a. 9; 2015, c. 1, a. 159; 2022, c. 22, a. 194.
131. Aux fins de l’article 129, une personne se qualifie comme indépendante si elle n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, notamment de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de l’établissement.
Une personne est réputée ne pas être indépendante:
1°  si elle est ou a été au cours des trois années précédant la date de son élection, de sa désignation, de sa nomination ou de sa cooptation à l’emploi de l’établissement ou si elle exerce ou y a exercé sa profession;
2°  si un membre de sa famille immédiate est le directeur général, un directeur général adjoint, un conseiller-cadre à la direction générale ou un cadre supérieur de l’établissement;
3°  si elle fournit des biens ou des services à titre onéreux dans l’établissement;
4°  si elle est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux ou de la Régie de l’assurance maladie du Québec, si elle reçoit une rémunération de cette dernière ou si elle est membre du conseil d’administration de la Régie;
5°  si elle est un usager hébergé dans l’établissement.
Aux fins du présent article, est un membre de la famille immédiate de cette personne son conjoint, son enfant et l’enfant de son conjoint, sa mère et son père, le conjoint de sa mère ou de son père ainsi que le conjoint de son enfant ou de l’enfant de son conjoint.
1991, c. 42, a. 131; 1992, c. 21, a. 11; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 6; 1998, c. 39, a. 46; 1999, c. 24, a. 27; 2001, c. 24, a. 15; 2005, c. 32, a. 69; 2011, c. 15, a. 9; 2015, c. 1, a. 159.
131. Aux fins de l’article 129, une personne se qualifie comme indépendante si elle n’a pas, de manière directe ou indirecte, de relations ou d’intérêts, notamment de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de l’établissement.
Une personne est réputée ne pas être indépendante:
1°  si elle est ou a été au cours des trois années précédant la date de son élection, de sa désignation, de sa nomination ou de sa cooptation à l’emploi de l’établissement ou si elle exerce ou y a exercé sa profession;
2°  si un membre de sa famille immédiate est le directeur général, un directeur général adjoint ou un cadre supérieur de l’établissement;
3°  si elle fournit des biens ou des services à titre onéreux dans l’établissement;
4°  si elle est à l’emploi du ministère de la Santé et des Services sociaux, d’une agence ou de la Régie de l’assurance maladie du Québec, si elle reçoit une rémunération de cette dernière ou si elle est membre du conseil d’administration d’une agence ou de la Régie;
5°  si elle est un usager hébergé dans l’établissement.
Aux fins du présent article, est un membre de la famille immédiate de cette personne son conjoint, son enfant et l’enfant de son conjoint, sa mère et son père, le conjoint de sa mère ou de son père ainsi que le conjoint de son enfant ou de l’enfant de son conjoint.
1991, c. 42, a. 131; 1992, c. 21, a. 11; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 6; 1998, c. 39, a. 46; 1999, c. 24, a. 27; 2001, c. 24, a. 15; 2005, c. 32, a. 69; 2011, c. 15, a. 9.
131. Le conseil d’administration d’un établissement visé au premier alinéa de l’article 126 est composé des personnes suivantes, qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou désignation:
1°  quatre personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135;
2°  deux personnes désignées par le comité des usagers de l’établissement;
3°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’établissement;
4°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement;
5°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l’établissement;
6°  une personne désignée par et parmi le personnel de l’établissement qui n’est pas membre de l’un des conseils mentionnés aux paragraphes 3° à 5°;
7°  le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration des fondations de l’établissement et une personne désignée par les membres de la personne morale visée à l’article 139;
8°  deux personnes désignées par l’agence concernée et choisies à partir d’une liste de noms fournie par les établissements de la région visés à l’article 119;
9°  trois personnes reconnues pour leurs compétences en gestion et désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 8°, dont au moins une personne choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes communautaires donnant des services à la population de la région et identifiés par l’agence concernée;
10°  le directeur général de l’établissement.
1991, c. 42, a. 131; 1992, c. 21, a. 11; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 6; 1998, c. 39, a. 46; 1999, c. 24, a. 27; 2001, c. 24, a. 15; 2005, c. 32, a. 69.
131. Le conseil d’administration d’un établissement visé au premier alinéa de l’article 126 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur désignation :
1°  cinq personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135 ;
2°  le cas échéant, une personne désignée par le comité des usagers de l’établissement ;
3°  une personne désignée par et parmi les médecins du département régional de médecine générale qui pratiquent dans le territoire desservi par l’établissement ou, dans le cas d’un établissement qui exploite un centre hospitalier, dans le territoire de la municipalité régionale de comté ou dans celui desservi par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires et dans lequel se trouve le siège de cet établissement ;
4°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement ;
5°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l’établissement;
6°  le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration des fondations de l’établissement ;
7°  le cas échéant, une personne désignée par les membres de la personne morale visée à l’article 139 ;
8°  le cas échéant, une personne désignée par et parmi les membres du conseil des sages-femmes de l’établissement;
9°  trois personnes désignées par l’agence, ayant leur résidence principale dans le territoire déterminé au paragraphe 3°, dont deux reconnues pour leur expérience et leurs compétences en gestion et la dernière, issue des milieux professionnels du domaine de la santé et des services sociaux ;
10°  deux personnes désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 9°, dont l’une choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes communautaires du territoire déterminé au paragraphe 3° et l’autre, à partir d’une liste de noms fournie par les organismes socio-économiques de ce territoire ;
11°  le directeur général de l’établissement.
1991, c. 42, a. 131; 1992, c. 21, a. 11; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 6; 1998, c. 39, a. 46; 1999, c. 24, a. 27; 2001, c. 24, a. 15.
131. Le conseil d’administration d’un établissement visé au premier alinéa de l’article 126 est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur désignation :
1°  cinq personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135 ;
2°  le cas échéant, une personne désignée par le comité des usagers de l’établissement ;
3°  une personne désignée par et parmi les médecins du département régional de médecine générale qui pratiquent dans le territoire desservi par l’établissement ou, dans le cas d’un établissement qui exploite un centre hospitalier, dans le territoire de la municipalité régionale de comté ou dans celui desservi par un établissement qui exploite un centre local de services communautaires et dans lequel se trouve le siège de cet établissement ;
4°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement ;
5°  une personne désignée par et parmi les membres du conseil multidisciplinaire de l’établissement;
6°  le cas échéant, une personne désignée par les conseils d’administration des fondations de l’établissement ;
7°  le cas échéant, une personne désignée par les membres de la personne morale visée à l’article 139 ;
8°  le cas échéant, une personne désignée par et parmi les membres du conseil des sages-femmes de l’établissement;
9°  trois personnes désignées par la régie régionale, ayant leur résidence principale dans le territoire déterminé au paragraphe 3°, dont deux reconnues pour leur expérience et leurs compétences en gestion et la dernière, issue des milieux professionnels du domaine de la santé et des services sociaux ;
10°  deux personnes désignées par les membres visés aux paragraphes 1° à 9°, dont l’une choisie à partir d’une liste de noms fournie par les organismes communautaires du territoire déterminé au paragraphe 3° et l’autre, à partir d’une liste de noms fournie par les organismes socio-économiques de ce territoire ;
11°  le directeur général de l’établissement.
1991, c. 42, a. 131; 1992, c. 21, a. 11; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 6; 1998, c. 39, a. 46; 1999, c. 24, a. 27; 2001, c. 24, a. 15.
131. Le conseil d’administration d’un établissement qui exploite un centre local de services communautaires ou d’un établissement désigné centre de santé est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  cinq personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135;
2°  trois personnes élues par et parmi les personnes qui travaillent pour l’établissement ou qui exercent leur profession dans tout centre exploité par l’établissement, les personnes élues devant toutefois être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents; toutefois, dans le cas d’un établissement qui exploite à la fois un centre local de services communautaires et un centre hospitalier, quatre personnes ou, dans le cas où l’établissement a conclu un contrat de services en vertu de l’article 259.2 avec au moins cinq sages-femmes, cinq personnes sont élues, dont une élue par et parmi les médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans tout centre exploité par l’établissement, une autre élue par et parmi les infirmières et infirmiers qui travaillent pour l’établissement, une autre, le cas échéant, élue par et parmi les sages-femmes qui ont conclu un tel contrat, une autre élue par et parmi les personnes membres du conseil multidisciplinaire visé à l’article 226, y compris les personnes qui exercent pour l’établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires, et la dernière élue par et parmi les autres personnes qui travaillent pour l’établissement;
3°  le cas échéant, deux personnes nommées par le comité des usagers de l’établissement;
3.1°  trois personnes nommées par les membres de la personne morale, lorsque l’établissement est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139;
4°  le cas échéant, une personne ou, si le paragraphe 3.1° ne trouve pas application, deux personnes nommées par le conseil d’administration de la fondation de l’établissement ou, s’il existe plus d’une fondation pour l’établissement, élues conjointement par les conseils d’administration de ces fondations;
5°  le directeur général de l’établissement;
6°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 4°.
1991, c. 42, a. 131; 1992, c. 21, a. 11; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 6; 1998, c. 39, a. 46; 1999, c. 24, a. 27.
131. Le conseil d’administration d’un établissement qui exploite un centre local de services communautaires ou d’un établissement désigné centre de santé est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  cinq personnes élues par la population lors de l’élection tenue en vertu de l’article 135;
2°  trois personnes élues par et parmi les personnes qui travaillent pour l’établissement ou qui exercent leur profession dans tout centre exploité par l’établissement, les personnes élues devant toutefois être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents; toutefois, dans le cas d’un établissement qui exploite à la fois un centre local de services communautaires et un centre hospitalier, quatre personnes sont élues, dont une personne élue par et parmi les médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans tout centre exploité par l’établissement, une autre élue par et parmi les infirmières et infirmiers qui travaillent pour l’établissement, une autre élue par et parmi les personnes membres du conseil multidisciplinaire visé à l’article 226, y compris les personnes qui exercent pour l’établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires, et la dernière élue par et parmi les autres personnes qui travaillent pour l’établissement;
3°  le cas échéant, deux personnes nommées par le comité des usagers de l’établissement;
3.1°  trois personnes nommées par les membres de la personne morale, lorsque l’établissement est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139;
4°  le cas échéant, une personne ou, si le paragraphe 3.1° ne trouve pas application, deux personnes nommées par le conseil d’administration de la fondation de l’établissement ou, s’il existe plus d’une fondation pour l’établissement, élues conjointement par les conseils d’administration de ces fondations;
5°  le directeur général de l’établissement;
6°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 4°.
1991, c. 42, a. 131; 1992, c. 21, a. 11; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 6; 1998, c. 39, a. 46.
131. Le conseil d’administration d’un établissement qui exploite un centre local de services communautaires ou d’un établissement désigné centre de santé est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  cinq personnes élues par la population lors de l’assemblée publique tenue en vertu de l’article 135;
2°  trois personnes élues par et parmi les personnes qui travaillent pour l’établissement ou qui exercent leur profession dans tout centre exploité par l’établissement, les personnes élues devant toutefois être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents; toutefois, dans le cas d’un établissement qui exploite à la fois un centre local de services communautaires et un centre hospitalier, quatre personnes sont élues, dont une personne élue par et parmi les médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans tout centre exploité par l’établissement, une autre élue par et parmi les infirmières et infirmiers qui travaillent pour l’établissement, une autre élue par et parmi les personnes membres du conseil multidisciplinaire visé à l’article 226, y compris les personnes qui exercent pour l’établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires, et la dernière élue par et parmi les autres personnes qui travaillent pour l’établissement;
3°  le cas échéant, deux personnes élues par les membres du comité des usagers de l’établissement;
3.1°  trois personnes nommées par les membres de la personne morale, lorsque l’établissement est une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139;
4°  le cas échéant, une personne ou, si le paragraphe 3.1° ne trouve pas application, deux personnes élues par le conseil d’administration de la fondation ayant pour objet de recueillir les contributions versées en faveur de l’établissement;
5°  le directeur général de l’établissement;
6°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 4°.
1991, c. 42, a. 131; 1992, c. 21, a. 11; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 36, a. 6.
131. Le conseil d’administration d’un établissement qui exploite un centre local de services communautaires ou d’un établissement désigné centre de santé est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  cinq personnes élues par la population lors de l’assemblée publique tenue en vertu de l’article 135;
2°  trois personnes élues par et parmi les personnes qui travaillent pour l’établissement ou qui exercent leur profession dans tout centre exploité par l’établissement, les personnes élues devant toutefois être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres d’ordres professionnels différents; toutefois, dans le cas d’un établissement désigné centre de santé qui exploite à la fois un centre local de services communautaires et un centre hospitalier, quatre personnes sont élues, dont une personne élue par et parmi les médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans tout centre exploité par l’établissement, une autre élue par et parmi les infirmières et infirmiers qui travaillent pour l’établissement, une autre élue par et parmi les personnes membres du conseil multidisciplinaire visé à l’article 226, y compris les personnes qui exercent pour l’établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires, et la dernière élue par et parmi les autres personnes qui travaillent pour l’établissement;
3°  le cas échéant, deux personnes élues par les membres du comité des usagers de l’établissement;
3.1°  trois personnes nommées par les membres de la corporation, lorsque l’établissement est une corporation désignée par le ministre en vertu de l’article 139;
4°  le cas échéant, une personne élue par le conseil d’administration de la fondation rattachée à l’établissement;
5°  le directeur général de l’établissement;
6°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 4°.
1991, c. 42, a. 131; 1992, c. 21, a. 11; 1994, c. 40, a. 457.
131. Le conseil d’administration d’un établissement qui exploite un centre local de services communautaires ou d’un établissement désigné centre de santé est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  cinq personnes élues par la population lors de l’assemblée publique tenue en vertu de l’article 135;
2°  trois personnes élues par et parmi les personnes qui travaillent pour l’établissement ou qui exercent leur profession dans tout centre exploité par l’établissement, les personnes élues devant toutefois être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres de corporations professionnelles différentes; toutefois, dans le cas d’un établissement désigné centre de santé qui exploite à la fois un centre local de services communautaires et un centre hospitalier, quatre personnes sont élues, dont une personne élue par et parmi les médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans tout centre exploité par l’établissement, une autre élue par et parmi les infirmières et infirmiers qui travaillent pour l’établissement, une autre élue par et parmi les personnes membres du conseil multidisciplinaire visé à l’article 226, y compris les personnes qui exercent pour l’établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires, et la dernière élue par et parmi les autres personnes qui travaillent pour l’établissement;
3°  le cas échéant, deux personnes élues par les membres du comité des usagers de l’établissement;
3.1°  trois personnes nommées par les membres de la corporation, lorsque l’établissement est une corporation désignée par le ministre en vertu de l’article 139;
4°  le cas échéant, une personne élue par le conseil d’administration de la fondation rattachée à l’établissement;
5°  le directeur général de l’établissement;
6°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1° et 3° à 4°.
1991, c. 42, a. 131; 1992, c. 21, a. 11.
131. Le conseil d’administration d’un établissement qui exploite un centre local de services communautaires ou d’un établissement désigné centre de santé est composé des personnes suivantes qui en font partie au fur et à mesure de leur élection ou nomination:
1°  cinq personnes élues par la population lors de l’assemblée publique tenue en vertu de l’article 135;
2°  trois personnes élues par et parmi les personnes qui travaillent pour l’établissement ou qui exercent leur profession dans tout centre exploité par l’établissement, les personnes élues devant toutefois être titulaires de titres d’emploi différents et, le cas échéant, être membres de corporations professionnelles différentes; toutefois, dans le cas d’un établissement désigné centre de santé qui exploite à la fois un centre local de services communautaires et un centre hospitalier, quatre personnes sont élues, dont une personne élue par et parmi les médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans tout centre exploité par l’établissement, une autre élue par et parmi les infirmières et infirmiers qui travaillent pour l’établissement, une autre élue par et parmi les personnes membres du conseil multidisciplinaire visé à l’article 226, y compris les personnes qui exercent pour l’établissement des activités d’infirmières ou infirmiers auxiliaires, et la dernière élue par et parmi les autres personnes qui travaillent pour l’établissement;
3°  le cas échéant, deux personnes élues par les membres du comité des usagers de l’établissement;
4°  le cas échéant, une personne élue par le conseil d’administration de la fondation rattachée à l’établissement;
5°  le directeur général de l’établissement;
6°  deux personnes nommées par les membres visés aux paragraphes 1°, 3° et 4°.
1991, c. 42, a. 131.