S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
126. Un conseil d’administration est formé pour administrer un établissement qui exploite un centre hospitalier.
1991, c. 42, a. 126; 2001, c. 24, a. 5; 2005, c. 32, a. 62; 2011, c. 15, a. 5.
126. Un conseil d’administration est formé pour administrer un établissement qui exploite un centre hospitalier.
Un conseil d’administration spécifique est toutefois formé pour administrer un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire.
1991, c. 42, a. 126; 2001, c. 24, a. 5; 2005, c. 32, a. 62.
126. Un conseil d’administration est formé pour administrer un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de moins de 50 lits ou un centre local de services communautaires ou un établissement désigné centre de santé.
Il en est de même pour un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de 50 lits ou plus ou un centre hospitalier de soins psychiatriques et pour un établissement qui exploite à la fois un centre d’hébergement et de soins de longue durée et un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de 50 lits ou plus.
Un conseil d’administration spécifique est toutefois formé pour administrer un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés désigné centre hospitalier universitaire, institut universitaire ou centre affilié universitaire.
1991, c. 42, a. 126; 2001, c. 24, a. 5.
126. Un conseil d’administration est formé pour administrer un établissement qui exploite un centre local de services communautaires ou un établissement désigné centre de santé.
Il en est de même pour un établissement qui exploite un centre hospitalier et pour un établissement qui exploite à la fois un centre d’hébergement et de soins de longue durée et un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés de 50 lits ou plus.
1991, c. 42, a. 126.