S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
114. Un établissement public peut:
1°  tenir une garderie conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S‐4.1.1) ou un jardin d’enfants visé à l’article 153 de cette loi;
2°  agir à titre de représentant régional et exercer les fonctions qui s’y rattachent lorsque le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine le désigne à cette fin, en vertu de l’article 121 de cette loi;
3°  exercer tout pouvoir que ce ministre l’autorise à exercer en vertu de cette loi;
4°  conclure avec ce ministre une entente en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine (chapitre M‐17.2).
1991, c. 42, a. 114; 1996, c. 16, a. 67; 1997, c. 58, a. 135; 2005, c. 47, a. 144; 2006, c. 25, a. 15.
114. Un établissement public peut:
1°  tenir une garderie conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) ou un jardin d’enfants visé à l’article 153 de cette loi;
2°  agir à titre de représentant régional et exercer les fonctions qui s’y rattachent lorsque le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine le désigne à cette fin, en vertu de l’article 121 de cette loi;
3°  exercer tout pouvoir que ce ministre l’autorise à exercer en vertu de cette loi;
4°  conclure avec ce ministre une entente en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (chapitre M-17.2).
1991, c. 42, a. 114; 1996, c. 16, a. 67; 1997, c. 58, a. 135; 2005, c. 47, a. 144.
114. Un établissement public peut:
1°  tenir une garderie, un jardin d’enfants ou une halte-garderie conformément à la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2) et à ses règlements;
2°  agir à titre de représentant régional et exercer les fonctions qui s’y rattachent lorsque le ministre de la Famille et de l’Enfance le désigne à cette fin, en vertu de l’article 45.1 de cette loi;
3°  exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cette loi;
4°  conclure avec ce ministre une entente en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (chapitre M‐17.2).
1991, c. 42, a. 114; 1996, c. 16, a. 67; 1997, c. 58, a. 135.
114. Un établissement public peut:
1°  agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial ou tenir une garderie, un jardin d’enfants ou une halte-garderie conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1) et à ses règlements;
2°  agir à titre de représentant régional et exercer les fonctions qui s’y rattachent lorsque l’Office des services de garde à l’enfance le désigne à cette fin, en vertu de l’article 69 de cette loi;
3°  exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cette loi;
4°  conclure avec ce ministre une entente en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Famille et de l’Enfance (chapitre M‐17.2).
1991, c. 42, a. 114; 1996, c. 16, a. 67; 1997, c. 58, a. 135.
114. Un établissement public peut:
1°  agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial ou tenir une garderie, un jardin d’enfants ou une halte-garderie conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1) et à ses règlements;
2°  agir à titre de représentant régional et exercer les fonctions qui s’y rattachent lorsque l’Office des services de garde à l’enfance le désigne à cette fin, en vertu de l’article 69 de cette loi;
3°  exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cette loi;
4°  conclure avec l’Office une entente en vertu de l’article 70 de cette loi.
1991, c. 42, a. 114; 1996, c. 16, a. 67.
114. Un établissement public peut:
1°  agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1) et à ses règlements;
2°  agir à titre de représentant régional et exercer les fonctions qui s’y rattachent lorsque l’Office des services de garde à l’enfance le désigne à cette fin, en vertu de l’article 69 de cette loi;
3°  exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cette loi;
4°  conclure avec l’Office une entente en vertu de l’article 70 de cette loi.
1991, c. 42, a. 114.