S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
111. Un établissement peut, aux conditions déterminées à cette fin par le ministre et conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de l’exécution de ses fonctions.
1991, c. 42, a. 111; 1994, c. 23, a. 1.
111. Avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, un établissement peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de l’exécution de ses fonctions.
1991, c. 42, a. 111.