S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
107.1. Tout établissement doit obtenir l’agrément des services de santé et des services sociaux qu’il dispense auprès d’un organisme d’accréditation reconnu.
Cet agrément n’est valable que pour une durée maximale de cinq ans. L’établissement doit s’assurer de maintenir en tout temps cet agrément.
Lorsque l’organisme d’accréditation refuse d’agréer un établissement, celui-ci doit, dans les 12 mois suivant ce refus, soumettre à nouveau une demande d’agrément et en informer l’agence.
À cette fin, un établissement peut communiquer à un organisme d’accréditation reconnu les mêmes renseignements que ceux prévus à l’article 107 pour la réalisation de sondages, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à la vérification auprès de la clientèle de cet établissement de la satisfaction des services obtenus. Les articles 27.1 et 27.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’un renseignement est communiqué à un tel organisme. De plus, ce dernier doit s’engager à respecter les règles d’utilisation des renseignements communiqués prévues au code d’éthique adopté en vertu de l’article 233.
L’établissement rend public le rapport de l’organisme dans les 60 jours de sa réception et le transmet à l’agence et aux différents ordres professionnels concernés dont les membres exercent leur profession dans un centre exploité par cet établissement.
2002, c. 71, a. 6; 2005, c. 32, a. 54; 2011, c. 15, a. 4; 2015, c. 1, a. 158.
107.1. Tout établissement doit obtenir l’agrément des services de santé et des services sociaux qu’il dispense auprès d’un organisme d’accréditation reconnu.
Cet agrément n’est valable que pour une durée maximale de quatre ans. L’établissement doit s’assurer de maintenir en tout temps cet agrément.
Lorsque l’organisme d’accréditation refuse d’agréer un établissement, celui-ci doit, dans les 12 mois suivant ce refus, soumettre à nouveau une demande d’agrément et en informer l’agence.
À cette fin, un établissement peut communiquer à un organisme d’accréditation reconnu les mêmes renseignements que ceux prévus à l’article 107 pour la réalisation de sondages, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à la vérification auprès de la clientèle de cet établissement de la satisfaction des services obtenus. Les articles 27.1 et 27.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’un renseignement est communiqué à un tel organisme. De plus, ce dernier doit s’engager à respecter les règles d’utilisation des renseignements communiqués prévues au code d’éthique adopté en vertu de l’article 233.
L’établissement rend public le rapport de l’organisme dans les 60 jours de sa réception et le transmet à l’agence et aux différents ordres professionnels concernés dont les membres exercent leur profession dans un centre exploité par cet établissement.
2002, c. 71, a. 6; 2005, c. 32, a. 54; 2011, c. 15, a. 4.
107.1. Tout établissement doit, tous les trois ans, solliciter l’agrément des services de santé et des services sociaux qu’il dispense auprès d’organismes d’accréditation reconnus.
À cette fin, un établissement peut communiquer à un organisme d’accréditation reconnu les mêmes renseignements que ceux prévus à l’article 107 pour la réalisation de sondages, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à la vérification auprès de la clientèle de cet établissement de la satisfaction des services obtenus. Les articles 27.1 et 27.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’un renseignement est communiqué à un tel organisme. De plus, ce dernier doit s’engager à respecter les règles d’utilisation des renseignements communiqués prévues au code d’éthique adopté en vertu de l’article 233.
Sur réception du résultat de cette sollicitation, l’établissement transmet au ministre, à l’agence et aux différents ordres professionnels concernés dont les membres exercent leur profession dans un centre exploité par cet établissement, un rapport abrégé comportant les recommandations relatives à cet agrément et la date d’expiration de cet agrément.
2002, c. 71, a. 6; 2005, c. 32, a. 54.
107.1. Tout établissement doit, tous les trois ans, solliciter l’agrément des services de santé et des services sociaux qu’il dispense auprès d’organismes d’accréditation reconnus.
À cette fin, un établissement peut communiquer à un organisme d’accréditation reconnu les mêmes renseignements que ceux prévus à l’article 107 pour la réalisation de sondages, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à la vérification auprès de la clientèle de cet établissement de la satisfaction des services obtenus. Les articles 27.1 et 27.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’un renseignement est communiqué à un tel organisme. De plus, ce dernier doit s’engager à respecter les règles d’utilisation des renseignements communiqués prévues au code d’éthique adopté en vertu de l’article 233.
Sur réception du résultat de cette sollicitation, l’établissement transmet au ministre, à la régie régionale et aux différents ordres professionnels concernés dont les membres exercent leur profession dans un centre exploité par cet établissement, un rapport abrégé comportant les recommandations relatives à cet agrément et la durée de validité de cet agrément.
2002, c. 71, a. 6; 2005, c. 32, a. 54.
107.1. Tout établissement doit solliciter l’agrément des services de santé et des services sociaux qu’il dispense auprès d’organismes d’accréditation reconnus.
Sur réception du résultat de cette sollicitation, l’établissement transmet au ministre, à la régie régionale et aux différents ordres professionnels concernés dont les membres exercent leur profession dans un centre exploité par cet établissement, un rapport abrégé comportant les recommandations relatives à cet agrément et la durée de validité de cet agrément.
2002, c. 71, a. 6.