S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
107. Tout établissement doit participer, à la demande du ministre ou de l’agence, à l’évaluation du fonctionnement général du système de services de santé et de services sociaux.
Un établissement peut utiliser les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone contenus au dossier d’un usager pour la réalisation de sondages ayant pour objet de connaître les attentes des usagers et leur satisfaction à l’égard de la qualité des services offerts par l’établissement.
Une instance locale peut faire de même pour connaître la satisfaction des usagers à l’égard de l’organisation des services et des résultats obtenus.
Un usager peut, en tout temps, demander à l’établissement ou à l’instance locale, selon le cas, que les renseignements le concernant ne soient plus utilisés à une telle fin.
Pour l’application du présent article, un établissement doit respecter les règles éthiques adoptées à cette fin conformément au deuxième alinéa de l’article 233.
1991, c. 42, a. 107; 2005, c. 32, a. 53.
107. Tout établissement doit participer, à la demande du ministre ou de la régie régionale, à l’évaluation du fonctionnement général du système de services de santé et de services sociaux.
Un établissement peut utiliser les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone contenus au dossier d’un usager pour la réalisation de sondages ayant pour objet de connaître les attentes des usagers et leur satisfaction à l’égard de la qualité des services offerts par l’établissement.
Une instance locale peut faire de même pour connaître la satisfaction des usagers à l’égard de l’organisation des services et des résultats obtenus.
Un usager peut, en tout temps, demander à l’établissement ou à l’instance locale, selon le cas, que les renseignements le concernant ne soient plus utilisés à une telle fin.
Pour l’application du présent article, un établissement doit respecter les règles éthiques adoptées à cette fin conformément au deuxième alinéa de l’article 233.
1991, c. 42, a. 107; 2005, c. 32, a. 53.
107. Tout établissement doit participer, à la demande du ministre ou de la régie régionale, à l’évaluation du fonctionnement général du système de services de santé et de services sociaux.
1991, c. 42, a. 107.