S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
104. Chacun des plans visés respectivement aux articles 102 et 103 doit être élaboré en collaboration avec l’usager tel que le prévoit l’article 10.
Ces plans doivent contenir un échéancier relatif à leur évaluation et à leur révision. Cependant, ils peuvent être modifiés en tout temps pour tenir compte de circonstances nouvelles.
De plus, ces plans doivent, selon le cas, mentionner les objectifs et les moyens visant à favoriser la continuité culturelle de l’enfant autochtone qui est confié à un milieu de vie substitut en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
1991, c. 42, a. 104; 2022, c. 11, a. 69.
104. Chacun des plans visés respectivement aux articles 102 et 103 doit être élaboré en collaboration avec l’usager tel que le prévoit l’article 10.
Ces plans doivent contenir un échéancier relatif à leur évaluation et à leur révision. Cependant, ils peuvent être modifiés en tout temps pour tenir compte de circonstances nouvelles.
1991, c. 42, a. 104.