S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
95. Un prestataire de services de garde éducatifs ne peut recevoir à la fois des enfants qui bénéficient d’une place dont les services de garde sont subventionnés et d’autres qui n’en bénéficient pas.
2005, c. 47, a. 95; 2022, c. 9, a. 46.
95. Le prestataire de services qui s’est vu octroyer un nombre de places inférieur au nombre maximal d’enfants qu’il peut recevoir, ne peut combler la différence qu’en recevant des enfants qui occuperont des places déjà octroyées ou qu’en recevant des enfants qui ne remplissent pas les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 90.
2005, c. 47, a. 95.