S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
90.1. Afin de favoriser la cohésion sociale ainsi que l’intégration des enfants sans distinction liée à l’origine sociale ou ethnique ou à l’appartenance religieuse, les prestataires de services de garde éducatifs subventionnés doivent s’assurer:
1°  que l’admission des enfants n’est pas liée à l’apprentissage d’une croyance, d’un dogme ou de la pratique d’une religion spécifique;
2°  que les activités et les échanges éducatifs n’ont pas pour objectif un tel apprentissage;
3°  qu’une activité ou une pratique répétée qui tire son origine d’un précepte religieux n’est pas autorisée si elle a pour but, par des propos ou des gestes, d’amener l’enfant à faire l’apprentissage d’une croyance, d’un dogme ou de la pratique d’une religion spécifique.
Toutefois, le premier alinéa ne vise pas à empêcher:
1°  une manifestation culturelle particulière liée à une fête à connotation religieuse ou qui tire son origine d’une tradition religieuse;
2°  un régime alimentaire fondé sur un précepte religieux ou une tradition;
3°  l’établissement d’un programme d’activités visant à refléter la diversité des réalités culturelles et religieuses;
4°  la participation à une activité dont le thème est inspiré d’une coutume.
Le ministre peut, par directive aux prestataires de services de garde éducatifs subventionnés et aux bureaux coordonnateurs de la garde éducative en milieu familial, prévoir des modalités particulières d’application et de mise en oeuvre du présent article.
2017, c. 19, a. 20; 2022, c. 9, a. 97.
90.1. Afin de favoriser la cohésion sociale ainsi que l’intégration des enfants sans distinction liée à l’origine sociale ou ethnique ou à l’appartenance religieuse, les prestataires de services de garde subventionnés doivent s’assurer:
1°  que l’admission des enfants n’est pas liée à l’apprentissage d’une croyance, d’un dogme ou de la pratique d’une religion spécifique;
2°  que les activités et les échanges éducatifs n’ont pas pour objectif un tel apprentissage;
3°  qu’une activité ou une pratique répétée qui tire son origine d’un précepte religieux n’est pas autorisée si elle a pour but, par des propos ou des gestes, d’amener l’enfant à faire l’apprentissage d’une croyance, d’un dogme ou de la pratique d’une religion spécifique.
Toutefois, le premier alinéa ne vise pas à empêcher:
1°  une manifestation culturelle particulière liée à une fête à connotation religieuse ou qui tire son origine d’une tradition religieuse;
2°  un régime alimentaire fondé sur un précepte religieux ou une tradition;
3°  l’établissement d’un programme d’activités visant à refléter la diversité des réalités culturelles et religieuses;
4°  la participation à une activité dont le thème est inspiré d’une coutume.
Le ministre peut, par directive aux prestataires de services de garde subventionnés et aux bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial, prévoir des modalités particulières d’application et de mise en oeuvre du présent article.
2017, c. 19, a. 20.