S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
88.1.0.1. (Abrogé).
2017, c. 1, a. 443; 2020, c. 5, a. 6.
88.1.0.1. Pour l’application de la définition de l’expression «revenu d’un particulier» prévue à l’article 88.1, lorsqu’un particulier n’a pas, pour l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), résidé au Canada pendant toute l’année qui précède l’année donnée à laquelle cette définition fait référence, le revenu du particulier pour l’année précédente est réputé égal au revenu qui serait déterminé à son égard, pour l’année précédente, en vertu de la partie I de cette loi, si ce particulier avait, pour l’application de cette loi, résidé au Québec et au Canada pendant toute l’année précédente.
2017, c. 1, a. 443.