S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
61. Le titulaire de permis ou le bureau coordonnateur qui reçoit une subvention en vertu de la présente loi doit transmettre au ministre un rapport financier pour l’exercice financier précédent au plus tard trois mois après la fin de son exercice financier.
Ce rapport est vérifié si le montant des subventions octroyées au cours de l’exercice financier précédent totalise 25 000 $ et plus.
2005, c. 47, a. 61; 2009, c. 36, a. 88.
61. Le titulaire de permis ou le bureau coordonnateur qui reçoit une subvention en vertu de la présente loi doit transmettre au ministre un rapport financier pour l’exercice financier précédent au plus tard trois mois après la fin de son exercice financier.
Ce rapport est vérifié si le montant des subventions reçues au cours de l’exercice financier précédent totalise 25 000 $ et plus.
2005, c. 47, a. 61.