S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
30. Un titulaire de permis doit, au moins 90 jours avant de cesser ses activités dans une ou plusieurs installations, en aviser par écrit le ministre ainsi que les parents des enfants qui fréquentent le centre ou la garderie, indiquer au ministre le nombre d’enfants reçus et leur âge et respecter toute autre condition prévue par règlement.
Le permis est alors modifié ou révoqué, pour toute installation concernée, à la date prévue dans l’avis.
2005, c. 47, a. 30; 2022, c. 9, a. 22.
30. Le titulaire de permis qui prévoit cesser ses activités doit en aviser par écrit le ministre et les cesse conformément aux conditions prévues par règlement.
Le permis est alors révoqué à la date prévue dans l’avis.
2005, c. 47, a. 30.