S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
3. Pour l’application de la présente loi et à moins que le contexte n’indique un sens différent:
1°  est assimilée à un parent la personne qui assume de fait la garde de l’enfant, sauf en cas d’opposition du titulaire de l’autorité parentale;
2°  est une personne liée à une autre:
a)  sous réserve des dispositions de l’article 93.3, son conjoint, son enfant ou l’enfant de son conjoint, son père ou sa mère ou l’un ou l’autre de ses parents, son oncle ou sa tante, son frère ou sa soeur ainsi que leurs conjoints;
b)  la personne à laquelle elle est associée ou la société de personnes dont elle est un associé;
c)  la personne morale qu’elle contrôle ou qui est contrôlée par une personne visée au sous-paragraphe a;
d)  la personne morale dont elle détient directement ou indirectement 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions que cette personne morale a émises ou 10% ou plus de telles actions;
e)  la personne morale dont elle est un administrateur ou un dirigeant;
f)  la personne, autre qu’une institution financière, qui lui consent directement ou indirectement une sûreté, un prêt ou tout autre avantage économique liés à l’établissement d’une garderie dont les services de garde sont subventionnés ou au financement de ses activités;
3°  est un actionnaire la personne physique qui, directement ou indirectement, détient des actions conférant des droits de vote d’une personne morale qui n’est pas inscrite à une bourse canadienne.
2005, c. 47, a. 3; 2010, c. 39, a. 1; 2014, c. 8, a. 1; 2022, c. 22, a. 279.
3. Pour l’application de la présente loi et à moins que le contexte n’indique un sens différent:
1°  est assimilée à un parent la personne qui assume de fait la garde de l’enfant, sauf en cas d’opposition du titulaire de l’autorité parentale;
2°  est une personne liée à une autre:
a)  sous réserve des dispositions de l’article 93.3, son conjoint, son enfant ou l’enfant de son conjoint, son père ou sa mère, son oncle ou sa tante, son frère ou sa soeur ainsi que leurs conjoints;
b)  la personne à laquelle elle est associée ou la société de personnes dont elle est un associé;
c)  la personne morale qu’elle contrôle ou qui est contrôlée par une personne visée au sous-paragraphe a;
d)  la personne morale dont elle détient directement ou indirectement 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions que cette personne morale a émises ou 10% ou plus de telles actions;
e)  la personne morale dont elle est un administrateur ou un dirigeant;
f)  la personne, autre qu’une institution financière, qui lui consent directement ou indirectement une sûreté, un prêt ou tout autre avantage économique liés à l’établissement d’une garderie dont les services de garde sont subventionnés ou au financement de ses activités;
3°  est un actionnaire la personne physique qui, directement ou indirectement, détient des actions conférant des droits de vote d’une personne morale qui n’est pas inscrite à une bourse canadienne.
2005, c. 47, a. 3; 2010, c. 39, a. 1; 2014, c. 8, a. 1.
3. Pour l’application de la présente loi et à moins que le contexte n’indique un sens différent:
1°  est assimilée à un parent la personne qui assume de fait la garde de l’enfant, sauf en cas d’opposition du titulaire de l’autorité parentale;
2°  est une personne liée à une autre:
a)  son conjoint, son enfant ou l’enfant de son conjoint, son père ou sa mère, son oncle ou sa tante, son frère ou sa soeur ainsi que leurs conjoints;
b)  la personne à laquelle elle est associée ou la société de personnes dont elle est un associé;
c)  la personne morale qu’elle contrôle ou qui est contrôlée par une personne visée au sous-paragraphe a;
d)  la personne morale dont elle détient directement ou indirectement 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions que cette personne morale a émises ou 10% ou plus de telles actions;
e)  la personne morale dont elle est un administrateur ou un dirigeant;
3°  est un actionnaire la personne physique qui, directement ou indirectement, détient des actions conférant des droits de vote d’une personne morale qui n’est pas inscrite à une bourse canadienne.
2005, c. 47, a. 3; 2010, c. 39, a. 1.
3. Pour l’application de la présente loi et à moins que le contexte n’indique un sens différent:
1°  est assimilée à un parent la personne qui assume de fait la garde de l’enfant, sauf en cas d’opposition du titulaire de l’autorité parentale;
2°  est une personne liée à une autre:
a)  son conjoint, son enfant ou l’enfant de son conjoint, son père ou sa mère, son oncle ou sa tante, son frère ou sa soeur ainsi que leurs conjoints;
b)  la personne à laquelle elle est associée ou la société de personnes dont elle est un associé;
c)  la personne morale qu’elle contrôle ou qui est contrôlée par une personne visée au sous-paragraphe a;
d)  la personne morale dont elle détient 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions que cette personne morale a émises ou 10% ou plus de telles actions;
e)  la personne morale dont elle est un administrateur ou un dirigeant.
2005, c. 47, a. 3.