S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
16.1. Le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles et de façon temporaire, lorsqu’un titulaire de permis cesse ses activités dans une ou plusieurs installations ou s’apprête à le faire, autoriser un demandeur ou un titulaire de permis de centre de la petite enfance à maintenir la fourniture de services de garde aux enfants qui en seraient autrement privés, à l’adresse de l’installation indiquée au permis du titulaire qui cesse ses activités ou à toute autre adresse qu’il détermine.
Lorsqu’aucun demandeur ou titulaire de permis de centre de la petite enfance n’est en mesure d’assurer le maintien des services à la satisfaction du ministre, l’autorisation peut être accordée à un demandeur ou à un titulaire d’un permis de garderie.
Dans le cas où le ministre autorise un demandeur de permis, il lui délivre un permis temporaire aux fins prévues au présent article.
2022, c. 9, a. 17.