S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
156. Les dispositions de l’article 12 ne s’appliquent à l’égard d’un permis en vigueur le 1er juin 2006, qu’à compter de son renouvellement, à moins que son titulaire n’adresse au ministre, avant son renouvellement, une demande de modification.
2005, c. 47, a. 156.