S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
121.1. Afin de permettre l’application de mesures assurant la prise en compte de la réalité des autochtones, le gouvernement peut conclure une entente portant sur toute matière visée par la présente loi ou ses règlements avec une nation autochtone représentée par l’ensemble des conseils de bande ou des conseils des villages nordiques des communautés qui la constituent, par la Société Makivik ou par le Gouvernement de la nation crie, avec une communauté autochtone représentée par son conseil de bande, par son conseil de village nordique ou par un regroupement de communautés ainsi représentées ou encore, en l’absence de tels conseils, avec tout autre regroupement autochtone.
Les dispositions d’une telle entente prévalent sur celles de la présente loi et de ses règlements. Toutefois, une personne visée par une entente n’est exemptée de l’application des dispositions inconciliables de la présente loi ou d’un règlement pris pour son application que dans la mesure où elle respecte l’entente.
Une entente conclue en vertu du présent article est déposée à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa signature ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Elle est en outre publiée à la Gazette officielle du Québec.
2022, c. 9, a. 72.