S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
109. Quiconque contrevient à une disposition des articles 15, 41, 53 ou 53.1, du deuxième alinéa de l’article 76, de l’article 86.1 ou de l’article 99 ou quiconque donne accès à un espace, une aire ou un équipement de jeu dont l’accès a été interdit ou dont l’évacuation a été ordonnée en vertu des dispositions des articles 74 ou 75 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2005, c. 47, a. 109; 2009, c. 36, a. 99; 2010, c. 39, a. 18; 2016, c. 34, a. 49; 2021, c. 15, a. 101.
109. Quiconque contrevient à une disposition des articles 15, 41 ou 53, du deuxième alinéa de l’article 76, de l’article 86.1 ou de l’article 99 ou quiconque donne accès à un espace, une aire ou un équipement de jeu dont l’accès a été interdit ou dont l’évacuation a été ordonnée en vertu des dispositions des articles 74 ou 75 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2005, c. 47, a. 109; 2009, c. 36, a. 99; 2010, c. 39, a. 18; 2016, c. 34, a. 49.
109. Quiconque contrevient à une disposition des articles 15, 41 ou 53, du deuxième alinéa de l’article 76, de l’article 78, de l’article 86.1 ou de l’article 99 ou quiconque donne accès à un espace, une aire ou un équipement de jeu dont l’accès a été interdit ou dont l’évacuation a été ordonnée en vertu des dispositions des articles 74 ou 75 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2005, c. 47, a. 109; 2009, c. 36, a. 99; 2010, c. 39, a. 18.
109. Quiconque contrevient à une disposition des articles 6, 15, 41 ou 53, du deuxième alinéa de l’article 76, de l’article 78, de l’article 86.1 ou de l’article 99 ou quiconque donne accès à un espace, une aire ou un équipement de jeu dont l’accès a été interdit ou dont l’évacuation a été ordonnée en vertu des dispositions des articles 74 ou 75 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2005, c. 47, a. 109; 2009, c. 36, a. 99.
109. Quiconque contrevient à une disposition des articles 6, 15, 41 ou 53, du deuxième alinéa de l’article 76, de l’article 78 ou de l’article 99 ou quiconque donne accès à un espace, une aire ou un équipement de jeu dont l’accès a été interdit ou dont l’évacuation a été ordonnée en vertu des dispositions des articles 74 ou 75 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2005, c. 47, a. 109.