S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
108. Le ministre peut, dans un cas exceptionnel et s’il le juge d’intérêt public, autoriser l’application d’une mesure différente d’une norme prévue à la présente loi, à l’exception d’une norme établie en vertu des paragraphes 13°, 14°, 16° et 21° à 30° de l’article 106.
Le ministre peut aussi, dans le cadre d’une entente prévue à l’article 92, prévoir une plage horaire autre que celle déterminée en vertu du paragraphe 28° de l’article 106 lorsqu’il est d’avis qu’une telle plage horaire est préférable compte tenu des besoins de garde des parents concernés et des services de garde offerts par d’autres prestataires de services dans le territoire desservi par le demandeur d’un permis ou le prestataire de services.
Toutefois, avant que le ministre n’autorise une mesure qui déroge à une norme établie en vertu des paragraphes 3° à 5.1°, 8°, 9° et 15° de l’article 106, le demandeur ou le titulaire d’un permis doit lui démontrer que la mesure proposée est adéquate et assure autant la santé, la sécurité, le développement et le bien-être des enfants.
2005, c. 47, a. 108; 2009, c. 36, a. 98; 2022, c. 9, a. 59.
108. Le ministre peut, dans un cas exceptionnel et s’il le juge d’intérêt public, autoriser l’application d’une mesure différente d’une norme prévue à la présente loi, à l’exception d’une norme établie en vertu des paragraphes 13°, 14°, 16° et 21° à 30° de l’article 106.
Le ministre peut aussi, dans le cadre d’une entente prévue à l’article 92, prévoir une plage horaire autre que celle déterminée en vertu du paragraphe 28° de l’article 106 lorsqu’il est d’avis qu’une telle plage horaire est préférable compte tenu des besoins de garde des parents concernés et des services de garde offerts par d’autres prestataires de services dans le territoire desservi par le demandeur d’un permis ou le prestataire de services.
Toutefois, avant que le ministre n’autorise une mesure qui déroge à une norme établie en vertu des paragraphes 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 15° de l’article 106, le demandeur ou le titulaire d’un permis doit lui démontrer que la mesure proposée est adéquate et assure autant la santé, la sécurité, le développement et le bien-être des enfants.
2005, c. 47, a. 108; 2009, c. 36, a. 98.
108. Le ministre peut, dans un cas exceptionnel et s’il le juge d’intérêt public, autoriser l’application d’une mesure différente d’une norme prévue à la présente loi, à l’exception d’une norme établie en vertu des paragraphes 13°, 14°, 16° et 21° à 30° de l’article 106.
Toutefois, avant que le ministre n’autorise une mesure qui déroge à une norme établie en vertu des paragraphes 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 15° de l’article 106, le demandeur ou le titulaire d’un permis doit lui démontrer que la mesure proposée est adéquate et assure autant la santé, la sécurité, le développement et le bien-être des enfants.
2005, c. 47, a. 108.