S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
107. Le ministre peut, par règlement, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec :
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les conditions auxquelles le ministre assujettit l’agrément.
2005, c. 47, a. 107; 2017, c. 31, a. 21.
107. Le ministre peut, par règlement, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec :
1°  déterminer des éléments et des services que doit inclure le programme éducatif d’un prestataire de services de garde ;
2°  déterminer les conditions auxquelles le ministre assujettit l’agrément.
2005, c. 47, a. 107.