S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
5. Dans les cas où une peine d’emprisonnement peut être imposée pour sanctionner une infraction à une disposition d’une loi du Québec, le juge peut surseoir au prononcé de la totalité ou d’une partie de la peine d’emprisonnement et admettre cette personne en liberté surveillée aux conditions qu’il prescrit et pour une période de temps n’excédant pas deux ans, lorsqu’il juge que la nature de l’infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise ainsi que les antécédents, le caractère et les possibilités de réhabilitation de cette personne le justifient.
Le juge peut, aux mêmes conditions, rendre une ordonnance de probation en outre d’une peine d’amende.
1969, c. 21, a. 5; 1990, c. 4, a. 662.
5. Tout tribunal peut, lorsqu’il déclare une personne coupable d’avoir commis une infraction à une loi du Québec, surseoir au prononcé de la totalité ou d’une partie de la sentence et admettre cette personne en liberté surveillée aux conditions qu’il prescrit et pour une période de temps n’excédant pas deux ans, lorsqu’il juge que la nature de l’infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise ainsi que les antécédents, le caractère et les possibilités de réhabilitation de cette personne le justifient.
Toutefois, lorsqu’une peine minimum est prévue pour cette infraction, le tribunal doit imposer cette peine mais il peut surseoir au prononcé du reste de la sentence et admettre cette personne en liberté surveillée conformément à l’alinéa précédent.
1969, c. 21, a. 5.