S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
24. (Abrogé).
1969, c. 21, a. 24; 1987, c. 19, a. 11.
24. Les règlements adoptés en vertu de l’article 23 doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec et ils entrent en vigueur à la date de leur publication ou à toute autre date ultérieure qui y est déterminée.
1969, c. 21, a. 24.