S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
22.14. Le directeur général peut, s’il a un motif raisonnable de croire que la personne incarcérée a violé une condition de son absence temporaire ou qu’il est nécessaire d’intervenir pour prévenir une telle violation, révoquer l’absence temporaire et aviser la personne qu’elle doit réintégrer l’établissement de détention dans le délai qu’il détermine.
La personne incarcérée doit être informée par écrit, dans les meilleurs délais, des motifs de cette révocation.
1978, c. 22, a. 55; 1991, c. 43, a. 20.
22.14. La violation d’une condition d’une absence temporaire impose le retour immédiat du détenu à l’établissement de détention ou l’application de mesures appropriées pour le ramener à cet établissement.
Dès que l’administrateur de l’établissement en est informé, il doit en avertir le directeur général qui lui indique la nature des sanctions à prendre contre le détenu.
1978, c. 22, a. 55.