S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
22.0.3. Le directeur général peut dans le cadre d’un programme d’activités pour les personnes incarcérées:
1°  confier au Fonds au bénéfice des personnes incarcérées l’organisation et l’administration de services à l’intérieur de l’établissement de détention;
2°  autoriser une personne incarcérée à s’engager dans des activités à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement de détention;
3°  permettre au Fonds d’utiliser, aux conditions fixées par règlement, les services, le personnel, les locaux et l’équipement de l’établissement de détention.
Dans les cas déterminés par règlement, l’autorisation prévue au paragraphe 2° du premier alinéa ne peut être accordée sans avoir tenu compte d’un avis de la personne désignée au règlement.
Les pouvoirs du directeur général en vertu du présent article peuvent être exercés par une personne qu’il désigne par écrit.
1987, c. 19, a. 7.