S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
22.0.14. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, garantir à même le fonds consolidé du revenu ou autrement le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou assumer le coût de toute autre obligation contractés par un Fonds.
1987, c. 19, a. 7.