S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
19.4. (Abrogé).
1978, c. 21, a. 1; 1987, c. 19, a. 2.
19.4. L’administrateur d’un établissement de détention fait rapport à une personne détenue, au moins mensuellement ainsi qu’au moment de sa libération, des rémunérations qui lui ont été versées pour elle ainsi que des retenues ou dépôts effectués suivant les articles 19.2 ou 19.3.
1978, c. 21, a. 1.