S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
19. (Abrogé).
1969, c. 21, a. 19; 1978, c. 21, a. 1; 1987, c. 19, a. 2.
19. Le directeur général peut, conformément à un règlement adopté à cette fin, établir un programme pour permettre à des personnes incarcérées dans un établissement de détention qu’il indique, de suivre des cours en dehors de l’établissement ou d’exercer une autre activité de nature à favoriser leur réinsertion sociale.
1969, c. 21, a. 19; 1978, c. 21, a. 1.
19. Le directeur général peut, conformément aux règlements qui sont adoptés à cette fin, établir des programmes permettant aux personnes qui sont incarcérées dans tout établissement de détention qu’il indique d’exercer un emploi régulier ou de suivre des cours en dehors de l’établissement, ou d’exercer toute autre activité de nature à favoriser la réinsertion sociale de ces personnes.
1969, c. 21, a. 19.