S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
14. Une copie de tout rapport fait en vertu de l’article 12 par un agent de probation à la demande du tribunal doit être remise par l’agent de probation, sous l’autorité du tribunal, au contrevenant ou à son procureur ainsi qu’au poursuivant.
1969, c. 21, a. 14.