S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
13. Tout agent de probation doit concourir à la réhabilitation des personnes condamnées pour avoir enfreint le Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou une loi pénale et faciliter leur réinsertion sociale en leur apportant aide et conseils.
Il doit aussi remplir les autres devoirs et fonctions qui sont déterminés par le directeur général.
1969, c. 21, a. 13.
13. Tout agent de probation doit concourir à la réhabilitation des personnes condamnées pour avoir enfreint le Code criminel ou une loi pénale et faciliter leur réinsertion sociale en leur apportant aide et conseils.
Il doit aussi remplir les autres devoirs et fonctions qui sont déterminés par le directeur général.
1969, c. 21, a. 13.