S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
12.3. À la demande du tribunal, l’agent de probation intervient dans l’exécution de toute autre ordonnance comportant des heures de service communautaire.
1985, c. 29, a. 18; 1998, c. 28, a. 5.
12.3. À la demande du tribunal, l’agent de probation intervient dans l’exécution de toute autre ordonnance de travaux communautaires.
1985, c. 29, a. 18.