S-4.01 - Loi sur les services correctionnels

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agent de probation» : tout fonctionnaire visé à l’article 9;
b)  «directeur général» : le directeur général des services correctionnels;
c)  «établissement de détention» : tout établissement visé à l’article 15;
d)  «ministre» : le ministre de la Sécurité publique;
e)  «directive» : toute directive adoptée en vertu de l’article 25;
f)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  «activités» : les activités visant à favoriser la réinsertion sociale des personnes incarcérées, notamment des activités de travail, qu’il soit rémunéré ou non, de loisirs et de formation ainsi que des activités sportives et socio-culturelles.
1969, c. 21, a. 1; 1986, c. 86, a. 38; 1987, c. 19, a. 1; 1988, c. 46, a. 24; 1991, c. 43, a. 5.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agent de probation» : tout fonctionnaire visé à l’article 9;
b)  «directeur général» : le directeur général du service de la probation et des établissements de détention;
c)  «établissement de détention» : tout établissement visé à l’article 15;
d)  «ministre» : le ministre de la Sécurité publique;
e)  «directive» : toute directive adoptée en vertu de l’article 25;
f)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g)  «service» : le service de la probation et des établissements de détention institué par l’article 2;
h)  «activités» : les activités visant à favoriser la réinsertion sociale des personnes incarcérées, notamment des activités de travail, qu’il soit rémunéré ou non, de loisirs et de formation ainsi que des activités sportives et socio-culturelles.
1969, c. 21, a. 1; 1986, c. 86, a. 38; 1987, c. 19, a. 1; 1988, c. 46, a. 24.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agent de probation» : tout fonctionnaire visé à l’article 9;
b)  «directeur général» : le directeur général du service de la probation et des établissements de détention;
c)  «établissement de détention» : tout établissement visé à l’article 15;
d)  «ministre» : le Solliciteur général;
e)  «directive» : toute directive adoptée en vertu de l’article 25;
f)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g)  «service» : le service de la probation et des établissements de détention institué par l’article 2;
h)  «activités» : les activités visant à favoriser la réinsertion sociale des personnes incarcérées, notamment des activités de travail, qu’il soit rémunéré ou non, de loisirs et de formation ainsi que des activités sportives et socio-culturelles.
1969, c. 21, a. 1; 1986, c. 86, a. 38; 1987, c. 19, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agent de probation» : tout fonctionnaire visé à l’article 9;
b)  «directeur général» : le directeur général du service de la probation et des établissements de détention;
c)  «établissement de détention» : tout établissement visé à l’article 15;
d)  «ministre» : le Solliciteur général;
e)  «directive» : toute directive adoptée en vertu de l’article 25;
f)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g)  «service» : le service de la probation et des établissements de détention institué par l’article 2.
1969, c. 21, a. 1; 1986, c. 86, a. 38.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «agent de probation» : tout fonctionnaire visé à l’article 9;
b)  «directeur général» : le directeur général du service de la probation et des établissements de détention;
c)  «établissement de détention» : tout établissement visé à l’article 15;
d)  «ministre» : le ministre de la Justice;
e)  «directive» : toute directive adoptée en vertu de l’article 25;
f)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
g)  «service» : le service de la probation et des établissements de détention institué par l’article 2.
1969, c. 21, a. 1.