S-3 - Loi sur la sécurité dans les édifices publics

Texte complet
39. 1.  Le gouvernement peut, par règlement, formuler les prescriptions relatives aux édifices visés par l’article 2 se rapportant, entre autres matières, aux suivantes:
a)  la construction des édifices publics et leur solidité, pour assurer la sécurité de ceux qui les habitent ou les fréquentent;
b)  les précautions à prendre contre les incendies, principalement en ce qui concerne les portes et les fenêtres, les escaliers, les issues de sauvetage, les appareils d’extinction et de sauvetage, les ascenseurs et leurs appareils de protection;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  les mesures de surveillance requises dans les édifices publics et la qualification des personnes qui doivent l’exercer;
e)  l’exploitation sécuritaire des édifices publics.
2.  Rien dans le présent article ne doit cependant préjudicier aux pouvoirs que les conseils municipaux possèdent de faire des règlements concernant la sécurité publique, pourvu que ces règlements ne soient pas incompatibles avec ceux qui sont faits en vertu de la présente loi.
3.  Tout règlement prévu au présent article et se rapportant à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) est adopté sur la recommandation conjointe du ministre et du ministre de la Santé et des Services sociaux.
4.  Tout règlement adopté en vertu du présent article s’applique à un établissement visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) et qui n’est pas visé dans l’article 2, dans la mesure où la sécurité du public doit être assurée.
S. R. 1964, c. 149, a. 39 (partie); 1971, c. 48, a. 140; 1979, c. 63, a. 324; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 334; 1994, c. 5, a. 1; 1994, c. 12, a. 59; 1994, c. 23, a. 23.
39. 1.  Le gouvernement peut, par règlement, formuler les prescriptions relatives aux édifices visés par l’article 2 se rapportant, entre autres matières, aux suivantes:
a)  La construction des édifices publics et leur solidité, pour assurer la sécurité de ceux qui les habitent ou les fréquentent;
b)  Les précautions à prendre contre les incendies, principalement en ce qui concerne les portes et les fenêtres, les escaliers, les issues de sauvetage, les appareils d’extinction et de sauvetage, les ascenseurs et leurs appareils de protection;
c)  (Sous-paragraphe abrogé);
d)  les mesures de surveillance requises dans les édifices publics et la qualification des personnes qui doivent l’exercer;
e)  l’exploitation sécuritaire des édifices publics.
2.  Rien dans le présent article ne doit cependant préjudicier aux pouvoirs que les conseils municipaux possèdent de faire des règlements concernant la sécurité publique, pourvu que ces règlements ne soient pas incompatibles avec ceux qui sont faits en vertu de la présente loi.
3.  Tout règlement prévu au présent article et se rapportant à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) est adopté sur la recommandation conjointe du ministre et du ministre de la Santé et des Services sociaux.
4.  Tout règlement adopté en vertu du présent article s’applique à un établissement visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) et qui n’est pas visé dans l’article 2, dans la mesure où la sécurité du public doit être assurée.
S. R. 1964, c. 149, a. 39 (partie); 1971, c. 48, a. 140; 1979, c. 63, a. 324; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 334; 1994, c. 5, a. 1; 1994, c. 12, a. 59.
39. 1.  Le gouvernement peut, par règlement, formuler les prescriptions relatives aux édifices visés par l’article 2 se rapportant, entre autres matières, aux suivantes:
a)  La construction des édifices publics et leur solidité, pour assurer la sécurité de ceux qui les habitent ou les fréquentent;
b)  Les précautions à prendre contre les incendies, principalement en ce qui concerne les portes et les fenêtres, les escaliers, les issues de sauvetage, les appareils d’extinction et de sauvetage, les ascenseurs et leurs appareils de protection;
c)  (Sous-paragraphe abrogé);
d)  les mesures de surveillance requises dans les édifices publics et la qualification des personnes qui doivent l’exercer;
e)  l’exploitation sécuritaire des édifices publics.
2.  Rien dans le présent article ne doit cependant préjudicier aux pouvoirs que les conseils municipaux possèdent de faire des règlements concernant la sécurité publique, pourvu que ces règlements ne soient pas incompatibles avec ceux qui sont faits en vertu de la présente loi.
3.  Tout règlement prévu au présent article et se rapportant à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) est adopté sur la recommandation conjointe du ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur et du ministre de la Santé et des Services sociaux.
4.  Tout règlement adopté en vertu du présent article s’applique à un établissement visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) et qui n’est pas visé dans l’article 2, dans la mesure où la sécurité du public doit être assurée.
S. R. 1964, c. 149, a. 39 (partie); 1971, c. 48, a. 140; 1979, c. 63, a. 324; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 334; 1994, c. 5, a. 1.
39. 1.  Le gouvernement peut, par règlement, formuler les prescriptions relatives aux édifices visés par l’article 2 se rapportant, entre autres matières, aux suivantes:
a)  La construction des édifices publics et leur solidité, pour assurer la sécurité de ceux qui les habitent ou les fréquentent;
b)  Les précautions à prendre contre les incendies, principalement en ce qui concerne les portes et les fenêtres, les escaliers, les issues de sauvetage, les appareils d’extinction et de sauvetage, les ascenseurs et leurs appareils de protection;
c)  (Sous-paragraphe abrogé).
2.  Rien dans le présent article ne doit cependant préjudicier aux pouvoirs que les conseils municipaux possèdent de faire des règlements concernant la sécurité publique, pourvu que ces règlements ne soient pas incompatibles avec ceux qui sont faits en vertu de la présente loi.
3.  Tout règlement prévu au présent article et se rapportant à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) est adopté sur la recommandation conjointe du ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur et du ministre de la Santé et des Services sociaux.
4.  Tout règlement adopté en vertu du présent article s’applique à un établissement visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) et qui n’est pas visé dans l’article 2, dans la mesure où la sécurité du public doit être assurée.
S. R. 1964, c. 149, a. 39 (partie); 1971, c. 48, a. 140; 1979, c. 63, a. 324; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 334.
39. 1.  Le gouvernement peut, par règlement, formuler les prescriptions relatives aux édifices visés par l’article 2 se rapportant, entre autres matières, aux suivantes:
a)  La construction des édifices publics et leur solidité, pour assurer la sécurité de ceux qui les habitent ou les fréquentent;
b)  Les précautions à prendre contre les incendies, principalement en ce qui concerne les portes et les fenêtres, les escaliers, les issues de sauvetage, les appareils d’extinction et de sauvetage, les ascenseurs et leurs appareils de protection;
c)  (Sous-paragraphe abrogé).
2.  Rien dans le présent article ne doit cependant préjudicier aux pouvoirs que les conseils municipaux possèdent de faire des règlements concernant la sécurité publique, pourvu que ces règlements ne soient pas incompatibles avec ceux qui sont faits en vertu de la présente loi.
3.  Tout règlement prévu au présent article et se rapportant à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) est adopté sur la recommandation conjointe du ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur et du ministre de la Santé et des Services sociaux.
4.  Tout règlement adopté en vertu du présent article s’applique à un établissement visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) et qui n’est pas visé dans l’article 2, dans la mesure où la sécurité du public doit être assurée.
S. R. 1964, c. 149, a. 39 (partie); 1971, c. 48, a. 140; 1979, c. 63, a. 324; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1985, c. 23, a. 24.
39. 1.  Le gouvernement peut, par règlement, formuler les prescriptions relatives aux édifices visés par l’article 2 se rapportant, entre autres matières, aux suivantes:
a)  La construction des édifices publics et leur solidité, pour assurer la sécurité de ceux qui les habitent ou les fréquentent;
b)  Les précautions à prendre contre les incendies, principalement en ce qui concerne les portes et les fenêtres, les escaliers, les issues de sauvetage, les appareils d’extinction et de sauvetage, les ascenseurs et leurs appareils de protection;
c)  (Sous-paragraphe abrogé).
2.  Rien dans le présent article ne doit cependant préjudicier aux pouvoirs que les conseils municipaux possèdent de faire des règlements concernant la sécurité publique, pourvu que ces règlements ne soient pas incompatibles avec ceux qui sont faits en vertu de la présente loi.
3.  Tout règlement prévu au présent article et se rapportant à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) est adopté sur la recommandation conjointe du ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur et du ministre des Affaires sociales.
4.  Tout règlement adopté en vertu du présent article s’applique à un établissement visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) et qui n’est pas visé dans l’article 2, dans la mesure où la sécurité du public doit être assurée.
S. R. 1964, c. 149, a. 39 (partie); 1971, c. 48, a. 140; 1979, c. 63, a. 324; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58.
39. 1.  Le gouvernement peut, par règlement, formuler les prescriptions relatives aux édifices visés par l’article 2 se rapportant, entre autres matières, aux suivantes:
a)  La construction des édifices publics et leur solidité, pour assurer la sécurité de ceux qui les habitent ou les fréquentent;
b)  Les précautions à prendre contre les incendies, principalement en ce qui concerne les portes et les fenêtres, les escaliers, les issues de sauvetage, les appareils d’extinction et de sauvetage, les ascenseurs et leurs appareils de protection;
c)  Abrogé.
2.  Rien dans le présent article ne doit cependant préjudicier aux pouvoirs que les conseils municipaux possèdent de faire des règlements concernant la sécurité publique, pourvu que ces règlements ne soient pas incompatibles avec ceux qui sont faits en vertu de la présente loi.
3.  Tout règlement prévu au présent article et se rapportant à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) est adopté sur la recommandation conjointe du ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de Sécurité du revenu et du ministre des Affaires sociales.
4.  Tout règlement adopté en vertu du présent article s’applique à un établissement visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) et qui n’est pas visé dans l’article 2, dans la mesure où la sécurité du public doit être assurée.
S. R. 1964, c. 149, a. 39 (partie); 1971, c. 48, a. 140; 1979, c. 63, a. 324; 1981, c. 9, a. 34.
39. 1.  Le gouvernement peut, par règlement, formuler les prescriptions relatives aux édifices visés par l’article 2 se rapportant, entre autres matières, aux suivantes:
a)  La construction des édifices publics et leur solidité, pour assurer la sécurité de ceux qui les habitent ou les fréquentent;
b)  Les précautions à prendre contre les incendies, principalement en ce qui concerne les portes et les fenêtres, les escaliers, les issues de sauvetage, les appareils d’extinction et de sauvetage, les ascenseurs et leurs appareils de protection;
c)  Abrogé.
2.  Rien dans le présent article ne doit cependant préjudicier aux pouvoirs que les conseils municipaux possèdent de faire des règlements concernant la sécurité publique, pourvu que ces règlements ne soient pas incompatibles avec ceux qui sont faits en vertu de la présente loi.
3.  Tout règlement prévu au présent article et se rapportant à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) est adopté sur la recommandation conjointe du ministre du travail et de la main-d’oeuvre et du ministre des affaires sociales.
4.  Tout règlement adopté en vertu du présent article s’applique à un établissement visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‐2.1) et qui n’est pas visé dans l’article 2, dans la mesure où la sécurité du public doit être assurée.
S. R. 1964, c. 149, a. 39 (partie); 1971, c. 48, a. 140; 1979, c. 63, a. 324.
39. 1.  Le gouvernement peut, par règlement, formuler les prescriptions relatives aux édifices visés par l’article 2 se rapportant, entre autres matières, aux suivantes:
a)  La construction des édifices publics et leur solidité, pour assurer la sécurité de ceux qui les habitent ou les fréquentent;
b)  Les précautions à prendre contre les incendies, principalement en ce qui concerne les portes et les fenêtres, les escaliers, les issues de sauvetage, les appareils d’extinction et de sauvetage, les ascenseurs et leurs appareils de protection;
c)  La sécurité, la santé des gardiens, ouvriers, ouvrières, commis ou autres personnes employées dans les édifices publics.
2.  Rien dans le présent article ne doit cependant préjudicier aux pouvoirs que les conseils municipaux possèdent de faire des règlements concernant la sécurité publique, pourvu que ces règlements ne soient pas incompatibles avec ceux qui sont faits en vertu de la présente loi.
3.  Tout règlement prévu au présent article et se rapportant à un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) est adopté sur la recommandation conjointe du ministre du travail et de la main-d’oeuvre et du ministre des affaires sociales.
S. R. 1964, c. 149, a. 39 (partie); 1971, c. 48, a. 140.