S-39 - Loi sur les syndicats d’élevage

Texte complet
28. L’assemblée générale, se basant sur ce compte rendu, détermine le montant des bénéfices dont elle fait la répartition.
Le syndicat peut avoir un fonds de réserve égal au capital souscrit. Tant que le syndicat n’a pas ce fonds de réserve, le total des dividendes répartis annuellement ne doit pas excéder 6 % sur le capital payé.
S. R. 1964, c. 115, a. 28.